1. Le versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) doit être effectué, à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à la Commission le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui de l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.